Optimiser son avoir de libre passage
| 08 mai 2008 |
| L'optimisation de son avoir de libre passage passe par le choix judicieux du gérant Proportionnellement à la rémunération de l'épargne, la performance de gestion peut compter d'autant plus dans le domaine de la prévoyance professionnelle. |
Par Pascal KesslerResponsable des Fondations Pictet de libre passage et de Prévoyance individuelle (3e pilier A) Gestion privée - Genève |
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Etant donné la taille des montants parfois engagés dans une prévoyance professionnelle, ainsi qu'un horizon de temps des placements souvent lointain, des petites différences dans la performance de gestion annuelle moyenne peuvent faire toute la différence lors de la retraite. A titre d'exemple, une performance de gestion annuelle de 1,5% supplémentaire sur un avoir donné se traduit par un surplus de performance de 45% au bout de 25 ans, par l'effet des intérêts composés. Dans le système suisse des trois piliers, les bénéficiaires de prévoyance n'ont guère de marge de manœuvre dans le choix de leur gérant, hormis dans le cas de la prévoyance individuelle (dite 3A ou 3B), ainsi que dans certains cas précis de la prévoyance professionnelle (LPP ou 2e pilier). Pour leur part et dans le cas spécifique de la LPP, les dirigeants d'entreprise n'accordent parfois pas suffisamment d'importance à la sélection des gérants de caisse de pension, choix qui déterminera in fine le train de vie auquel les bénéficiaires de prévoyance auront droit lors de leur retraite. Or, il arrive que les bénéficiaires soient contraints, eux aussi, de devoir faire un choix: celui d'une institution de libre passage. Se retrouvant ainsi maîtres - parfois d'une part substantielle - de leur prévoyance, ils sélectionneront une alternative qui conditionnera leur degré de confort matériel. |
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| Lorsque quelqu'un change d'emploi, décide de créer sa propre entreprise, prend une pause ou divorce, il aura un pouvoir de décision sur son libre passage. |
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Rappelons que le libre passage correspond à la prestation à laquelle l'assuré a droit lorsqu'il quitte une institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance, comme la retraite, le décès ou l'invalidité. Plusieurs cas de figure peuvent cependant conduire un bénéficiaire à devoir placer la prestation de libre passage auprès d'un établissement agréé de son choix. Par exemple, lorsque quelqu'un change d'emploi, décide de créer sa propre entreprise, prend - de manière volontaire ou involontaire - une pause au cours de sa vie professionnelle, ou encore divorce, il aura un pouvoir de décision sur une partie ou sur la totalité de son libre passage. Il devra cependant se conformer à l'ordonnance sur le libre passage (OLP), qui prévoit deux alternatives: soit ouvrir un compte de libre passage auprès d'une institution de libre passage, soit conclure une police de libre passage auprès d'une compagnie d'assurance ou auprès d'une institution d'assurance de droit public. L'alternative du compte de libre passage, sous la forme d'un compte de titres, permet de profiter pleinement du talent de gestion d'une institution de libre passage. En effet, la performance générée revient entièrement au preneur de prévoyance, alors que dans une caisse de pension, les gains supérieurs au taux d'intérêt minimal LPP (actuellement de 2,75%) ne sont pas nécessairement versés aux assurés. La caisse de pension peut, au contraire, conserver le surplus de performance dans les réserves, par exemple en vue de parer à des marchés financiers moins favorables. De surcroît, la caisse de pension n'est pas tenue de rémunérer la part surobligatoire. Cet aspect de la rémunération revêt une importance majeure, car il influence bien entendu le montant final auquel le bénéficiaire aura droit. A titre d'exemple, on peut comparer selon le graphique ci-contre l'évolution de deux indices Pictet LPP 2005 sur 10 ans, l'un contenant 25% d'actions et l'autre 40% d'actions, à la rémunération historique du taux d'intérêt minimal LPP. |
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Evolution de deux indices Pictet LPP 2005 sur 10 ans, l'un contenant 25% d'actions et l'autre 40%, p. r. à la rémunération historique du taux d'intérêt minimal LPP. |
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Le choix d'une institution de libre passage devrait donc être influencé par plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, l'expertise de l'établissement en matière de gestion d'actifs et la transparence avec laquelle il communique l'information sur les placements devraient figurer parmi les critères décisifs. Il n'en demeure pas moins que pour les institutions autorisées à gérer les avoirs de libre passage, davantage de liberté sur le plan des allocations d'actifs serait souhaitable. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui assure le respect du cadre légal de gestion des avoirs de libre passage, donnera peut-être l'impulsion nécessaire à l'assouplissement de la réglementation en vigueur. On pourrait en particulier imaginer que les fondations de libre passage puissent, tout comme les institutions de prévoyance, se voir offrir la possibilité de recourir à l'article 59 de l'OPP2 (Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) et déroger ainsi aux limites d'investissement définies dans cette ordonnance. Les avantages offerts par les nouvelles techniques de gestion, comme la gestion alternative et les véhicules de rendement absolu, pourraient ainsi être pleinement exploités. Et cela permettrait aux fondations de libre passage d'optimiser encore les performances ajustées au risque pour leurs clients. |
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